Amendement N° 294 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 8 janvier 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 janvier 2009 par : MM. Assouline, Bel, Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai, MM. Boutant, Domeizel, Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de David Assouline Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Michel Boutant Photo de Claude Domeizel Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Catherine Tasca 

Après l'article 1erA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les cinq premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend huit membres. Deux sont désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité de l'Assemblée nationale, deux sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité de l'Assemblée nationale. Deux sont désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité du Sénat, deux sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité du Sénat.
« Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel élit son président parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.
« Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
« Le conseil est renouvelé complètement tous les six ans. »

II - Le septième alinéa du même code est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. »

Exposé Sommaire :

Le législateur ne peut fixer les règles garantissant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias audiovisuels, conformément à la nouvelle rédaction de l'article 34 de la Constitution issue de la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, s'il n'a pas, au préalable, assuré les conditions de l'indépendance à l'égard du pouvoir politique de l'autorité de régulation desdits médias, à savoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

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