Amendement N° 413 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 janvier 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 janvier 2009 par : MM. Assouline, Bel, Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai, MM. Boutant, Domeizel, Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de David Assouline Photo de Jean-Pierre Bel Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Michel Boutant Photo de Claude Domeizel Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Catherine Tasca 

Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l'article 63 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut en aucun cas être prise à l'encontre d'un journaliste ou de toute personne dirigeant ou collaborant à la rédaction d'un organe de presse ou d'une société de communication audiovisuelle, pour tout acte ressortissant de l'exercice de son activité lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. »

2° Après le troisième alinéa de l'article 77, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une mesure de garde à vue ne peut en aucun cas être prise à l'encontre d'un journaliste pour tout acte commis dans l'exercice de sa profession lorsque cette mesure a pour objet ou pour effet la mise à disposition des sources. Dans tous les autres cas, ces mêmes personnes ne pourront être gardées à vue pour des raisons liées à l'exercice de leur profession que pour une durée de 24 heures non renouvelable. »

Exposé Sommaire :

Notre amendement a pour but non de supprimer les gardes à vue pour les journalistes mais d'éviter que des pressions ne soient exercées sur eux dans le cadre d'une instruction portant des informations qu'ils ont recueillies dans l'exercice de leur profession.

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