Amendement N° 62 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2009

Discuté en séance le 31 mars 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 mars 2009 par : M. Rebsamen, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Rebsamen Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon 
Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Avantl'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZB ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZB. - Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une surtaxe temporaire de solidarité égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au 1 de l'article 219. Cette fraction est égale à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1erjanvier 2009 et le 31 décembre 2011 inclus.

« Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice ou la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux même conditions dont le capital est détenu pour 75 % au moins, par des personnes physiques.
« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placements à risques, des société de développement régional et des sociétés financières d innovation ne sont pas, prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à assujettir des entreprises en situation de surprofits à une surtaxe temporaire de solidarité égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés, calculé sur leurs résultats imposables.

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