Amendement N° 205 2ème rectif. (Retiré)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 18 mai 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 13 mai 2009 par : Mmes Debré, Desmarescaux, Bout, Henneron, Procaccia, Rozier, Hermange, M. Gournac, Mme Giudicelli, M. Lardeux, Mme Goy-Chavent, MM. Leclerc, Laménie, Gilles, Mme B. Dupont, M. Vasselle.

Photo de Isabelle Debré Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Brigitte Bout Photo de Françoise Henneron Photo de Catherine Procaccia Photo de Janine Rozier Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Alain Gournac 
Photo de Colette Giudicelli Photo de André Lardeux Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Dominique Leclerc Photo de Marc Laménie Photo de Bruno Gilles Photo de Bernadette Dupont Photo de Alain Vasselle 

Compléter le 1° du VII de cet article par un c) ainsi rédigé :

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « Ces dispositions prennent en compte l'exercice de fonctions hospitalières au sein de centres hospitaliers français, pour le compte de ceux-ci ainsi que dans le cadre de missions de coopération médicale. »

Exposé Sommaire :

L'article L.4111-2 du code de la santé publique précise les conditions devant être satisfaites par les médecins extra-communautaires titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin dans le pays d'obtention de ce diplôme, pour pouvoir être autorisé à exercer en France.

Des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances par profession, discipline ou spécialité sont organisées selon des modalités déterminées par décret. Le décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 a énuméré deux conditions que doivent remplir cumulativement les candidats aux épreuves: avoir occupé des fonctions rémunérées dans un hôpital public français avant le 10 juin 2004 et avoir occupé des fonctions rémunérées de façon continue pendant au moins deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006.

Si le première condition fait sens dans la mesure où il s'agit de s'assurer que le candidat dispose bien d'une expérience du système hospitalier français, ce que la rémunération et la subordination hiérarchique résultant du contrat liant ce professionnel à l'établissement de santé atteste, en revanche la seconde condition, parce qu'elle implique que le professionnel de santé puisse se prévaloir d'une pratique récente de ses compétences dans un établissement de soins français, s'avère particulièrement restrictive et méconnaît la situation des médecins ayant exercé entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 dans un établissement de santé étranger en lien étroit avec un établissement de santé français.

Il s'agit donc d'introduire une disposition en vertu de laquelle la durée des fonctions hospitalières exercées dans un centre hospitalier français ou pour le compte de celui-ci ou dans le cadre d'une coopération médicale entre la France et un centre hospitalier étranger sera prise en compte dans le contrôle du respect de la condition de durée d'exercice d'une activité professionnelle fixée pour se présenter à l'examen de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.

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