Amendement N° 289 (Rejeté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 13 mai 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Le Menn, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jacky Le Menn Photo de Bernard Cazeau Photo de Jacqueline Alquier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Chastan Photo de Jacqueline Chevé Photo de Yves Daudigny Photo de Marc Daunis Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard Photo de Josette Durrieu 
Photo de Alain Fauconnier Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Claude Jeannerot Photo de Serge Lagauche Photo de Raymonde Le Texier Photo de Gisèle Printz Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de François Rebsamen Photo de Patricia Schillinger Photo de René Teulade 

Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 6112-1. - Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer complètement ou à participer à des missions de service public.
« I. - Les établissements de santé qui s'engagent à assurer complètement ou à participer à des missions de service public doivent obligatoirement exercer les missions suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 2° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion ;
« 3° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 4° Les actions de santé publique ;
« 5° la prise en charge des soins palliatifs.
« II. - Ils peuvent en outre exercer une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1° La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
« 2° La recherche ;
« 3° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
« 4° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
« 5° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, dans des conditions définies par décret ;
« 6° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 7° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer un bloc de missions de service public que devront obligatoirement assurer les établissements de santé qui seront autorisés à exercer de telles missions.

Il s'agit de s'assurer que les établissements de santé privés ne choisissent pas les missions les plus intéressantes et laissent aux établissements publics les missions les moins lucratives. Le service public demande une participation de tous à des missions essentielles : la permanence des soins, la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion, les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination et les actions de santé publique.

En revanche, les actions d'enseignement universitaire et post universitaire comme les actions de formation initiale des professions paramédicales ne peuvent pas être exercées même à titre optionnel par les établissements de santé privés.

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