Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Le Menn, Michel, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le huitième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, après les mots :
territoire de santé
insérer les mots :
par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif
Cet amendement précise les conditions à partir desquelles le directeur de l'Agence Régionale de Santé autorisera l'exercice des missions de service public.
L'article L. 6112-2 prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser notamment un établissement privé commercial à assurer des missions de service public.
Cet amendement vise à préciser que cette autorisation doit être délivrée que lorsqu'il est fait un constat de carence du service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.
Il s'agit d'affirmer la primauté du service public dans l'accompagnement des missions de service public.
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