Amendement N° 300 (Rejeté)

Dépôt de textes de commissions

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Le Menn, Michel, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jacky Le Menn Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Cazeau Photo de Jacqueline Alquier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Chastan Photo de Jacqueline Chevé Photo de Yves Daudigny Photo de Marc Daunis Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard 
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I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 6161-6 à L. 6161-10 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif assurent, outre les missions visées au I de l'article L. 6112-1, la mission d'éducation thérapeutique des patients.
« Art. L. 6161-7. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif exercent l'ensemble de leurs missions en respectant, pour tous les patients, les garanties suivantes :
« 1° L'égal accès à des soins de qualité ;
« 2° L'accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
« 3° Une prise en charge globale et coordonnée, en lien avec les autres professionnels de santé et les autres établissements et services de santé ainsi que les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« 4° La transparence de leur gestion par la certification et la publication de leurs comptes annuels.
« Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de service public, les établissements de santé privés d'intérêt collectif garantissent aux patients leur prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 6161-8. - Les établissements de santé privés à but non lucratif visés à l'article L. 6161-5 déclarent à l'agence régionale de santé leur qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Cette déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de respecter les garanties prévues à l'article L. 6161-7. Cette qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif et l'engagement de respecter les garanties prévues à l'article L.6161-7 sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
« Art. L. 6161-9. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. Ces établissements doivent, pour la transparence de leur gestion, certifier et publier leurs comptes annuels.
« Ils bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
« Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.
« Ils peuvent faire appel à des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral. Un contrat est conclu entre ces professionnels de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur intervention et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6161-7.
« Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-1, L 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
« Art. L. 6161-10. - Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le XV de cet article :

XV. - L'article L. 6161-3-1 du même code est abrogé.

Exposé Sommaire :

Les modalités de fonctionnement des établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) ne sont pas précisées dans le projet de loi. Il convient donc de reprendre un certain nombre de dispositions jusqu'alors applicables au secteur PSPH :

- élaboration d'un projet d'établissement et d'un projet social ;

- établissement d'un état prévisionnel des dépenses et des recettes ;

- possibilité de faire appel à des praticiens hospitaliers ;

- possibilité de recruter des praticiens par CDD pour une période égale au plus à 4 ans.

La proposition prévoit également l'obligation de certification des comptes.

En outre, elle offre la possibilité aux ESPIC de faire appel à des praticiens exerçant à titre libéral, ce dispositif étant d'ores et déjà expérimenté dans certaines régions avec les tutelles.

Ces dispositions visent à assurer le bon fonctionnement des ESPIC.

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