Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Le Menn, Michel, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 6161-6 et L. 6161-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6161-6. - Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens.
« Ils peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens, ainsi que des auxiliaires médicaux, par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à cinq ans.
« Art. L. 6161-7. - Les dispositions de l'article L. 6143-2 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-5. »
II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer les références :
L. 6161-6, L. 6161-7,
Elargissant les possibilités de recrutement par les ESPIC de professionnels de santé sous la forme de CDD ajustés sur la durée des autorisations
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme le peuvent aujourd'hui les établissements de santé privé PSPH, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du Code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes mais également des auxiliaires médicaux par contrat à durée déterminée d'une durée maximum de cinq ans.
Cette disposition figure déjà dans le dernier alinéa de l'article L.6161-7 du Code de la Santé Publique actuel pour les médecins et doit donc être adaptée et élargie. Il est proposé à ce titre d'aligner cette durée sur celle des autorisations (cinq ans).
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