Amendement N° 303 (Tombe)

Dépôt de textes de commissions

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Le Menn, Michel, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jacky Le Menn Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Bernard Cazeau Photo de Jacqueline Alquier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Chastan Photo de Jacqueline Chevé Photo de Yves Daudigny Photo de Marc Daunis Photo de Christiane Demontès Photo de Jean Desessard 
Photo de Josette Durrieu Photo de Alain Fauconnier Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Claude Jeannerot Photo de Serge Lagauche Photo de Raymonde Le Texier Photo de Gisèle Printz Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de François Rebsamen Photo de Patricia Schillinger Photo de René Teulade 

I. - Après le VII bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 6161-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-9. - Dans des conditions fixées par voie réglementaire, un établissement de santé privé d'intérêt collectif peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que des auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Les honoraires des professionnels libéraux sont à la charge de l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l'acte. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement de santé privé d'intérêt collectif verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d'une redevance.
« Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé privé d'intérêt collectif, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »

II. - En conséquence, dans le XV de cet article, supprimer la référence :

L. 6161-9

Exposé Sommaire :

Amendement apportant aux ESPIC les mêmes possibilités de collaboration avec les professionnels de santé libéraux que les EPS

L'Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d'admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes ainsi que les auxiliaires médicaux qui exercent à titre libéral à participer à l'exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, cet amendement a pour objet de reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d'intérêt collectif.

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d'exercice stipulant les conditions d'exercice de ces professionnels et notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du Code de la santé publique.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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