Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Michel, Le Menn, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « notamment en fonction du lieu », il est inséré le mot « géographique ».
Cet amendement vise à ne pas créer de discrimination entre l'exercice libéral d'une profession de santé en ville ou en coopération avec un établissement de santé ou social et médico-social
Il est important que les professionnels libéraux puissent coopérer avec des établissements sanitaires et médico-sociaux sans pour autant voir leur statut conventionnel amoindri, sur le plan de la participation des caisses d'assurance-maladie au financement de leurs cotisations.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de préciser que les distinctions peuvent être opérées en fonction du lieu géographique d'installation ou d'exercice, et non en termes de distinction entre l'exercice libéral « classique » et celui organisé dans le cadre d'une coopération avec un service de soins infirmiers à domicile ou un établissement d'hospitalisation à domicile.
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