Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Cazeau, Le Menn, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du présent article. »
L'art 18 pose le principe de l'interdiction des refus de soins discriminatoires. Cet amendement vise à permettre explicitement en cas de refus de soins, aux associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations de pouvoir exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du présent article.
En effet, se sont souvent les personnes qui vivent dans la précarité qui sont victimes de refus de soins et elles n'ont pas toujours la capacité d'exercer de telles procédures.
Notons par ailleurs, que cette mesure s'inscrit directement dans la logique qui a présidé à la parution d'un décret du mois de mars 2007 qui a élargi la saisine des Ordres aux associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité ». Ces dernières peuvent donc désormais former une plainte devant les conseils de l'Ordre en cas de refus de soins.
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