Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Le Menn, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui télétransmet une feuille de soins est tenu d'en remettre une copie à son patient. De même, il doit obligatoirement fournir une quittance au patient si celui-ci a réglé en espèces les soins qui lui ont été délivrés. »
Cet amendement a pour objet d'assurer l'automaticité de l'information du patient dont les actes le concernant sont transmis par voie informatique et lorsqu'il en règle le prix en espèces.
Il est indispensable que le patient puisse avoir un double de la feuille de soins qui a été transmise aux organismes de sécurité sociale par son médecin et recevoir une quittance s'il a payé en espèces. Ce sont des preuves de l'acte qui sont non seulement nécessaires mais qui rassurent le patient dans un univers de plus en plus dématérialisé. Cela fait partie de l'information du patient.
Cette obligation n'entre pas dans les faits car elle n'a pas force législative. En conséquence le patient ne peux faire valoir ses droits en cas de litige. La dématérialisation ne doit pas se faire au détriment de l'information du patient qui reste la première personne concernée.
L'article R161-47 du code de la sécurité sociale stipule que le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui transmet la feuille de soins par voie électronique ne doit en fournir un double papier au patient que si celui-ci en fait la demande. Mais ce dernier n'est pas obligatoirement informé de ses droits et n'a aucune preuve à fournir en cas de litige.
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