Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Cazeau, Le Menn, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après le A du III de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
A bis - Le 1° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que, pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
A ter -Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé ».
Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes s'orientent dès l'obtention de leur diplôme vers un exercice à titre libéral.
Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Sur certains territoires, la situation est aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes, le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.
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