Déposé le 12 mai 2009 par : MM. Daudigny, Le Menn, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, M. Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, MM. Teulade, Collombat, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6311-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L'aide médicale urgente assurée par les établissements de santé qui ont créé en leur sein une section urgence a pour objet d'assurer aux malades, blessés et parturientes, notamment par la mobilisation par ceux-ci des services d'incendie et de secours dans les conditions définies par l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état.
« Des conventions financières entre les établissements de santé susvisés et les services d'incendie et de secours précisent les modalités financières des interventions réalisées par ceux-ci. Ces dépenses sont pour les établissements de santé des dépenses obligatoires. »
L'article L. 1424-42 du CGCT prévoit que les interventions faites par les services de d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège des SAMU.
A l'heure où deux tiers des interventions des sapeurs-pompiers portent sur le secours à la personne, des divergences d'interprétation sur les missions prises en charge existent entre les établissements de santé et les SDIS en particulier parce que ceux-ci ne disposent pas de financement correspondant.
Le présent amendement a pour objectif d'introduire dans le code de la santé publique des dispositions analogues à celles figurant dans le CGCT et d'autre part, de s'assurer que les établissements de santé concernés disposeront des crédits suffisants pour honorer le règlement des conventions financières signées avec les SDIS.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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