Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Cazeau, Le Menn, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3342-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
La production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre une boisson alcoolique à emporter.
Cet amendement vise à prendre en compte, que jusqu'à présent, un commerçant devait s'assurer de l'âge de sa clientèle pour pouvoir procéder à la vente de boissons alcoolisées mais n'avait pas le droit de lui demander une pièce d'identité (code pénal article 78-1 et suivants). Pour un paiement par chèque rien ne s'oppose à ce qu'il fasse cette demande tout comme pour la vente de tabac.
Le but de cet amendement est de prévoir dans la loi, que dans le seul cas d'achat d'une boisson alcoolisée, le commerçant ou le personnel de caisse ait le pouvoir de procéder à une vérification de l'âge en cas de doute.
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