Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Cazeau, Le Menn, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 25 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une émission destinée à la jeunesse ne peut faire l'objet d'interruptions publicitaires concernant des produits issus de la restauration rapide. »
Les enfants et les adolescents sont de plus en plus soumis à la pression publicitaire.
Beaucoup d'entre eux regardent la télévision en moyenne quatre heures par jour, ce qui en fait des cibles très courtisées par les annonceurs et les sociétés. Au vu de l'ampleur de l'épidémie d'obésité et de l'augmentation du surpoids, l'interdiction des ces publicités est une mesure de santé publique.
Le rôle du législateur est de préserver les enfants et les adolescents des excès de la société de consommation tells qu'ils apparaissent dans les écrans publicitaires qu'ils leur sont destinés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.