Amendement N° 4 3ème rectif. (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 17 juin 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 juin 2009 par : MM. Dallier, Bécot, Martin, Mayet, Richert, Leleux, Mme Mélot, MM. Houel, Pinton, Mme B. Dupont, MM. Chatillon, Cambon, Lardeux, Cornu, Bernard-Reymond, Mme Keller, MM. Lefèvre, B. Fournier, Garrec, Fleming, Pointereau, Romani, Fouché, Houpert, Mme Hermange, M. Carle, Mme Rozier, MM. Trillard, Leclerc, Juilhard, Mme Henneron, M. P. André, Mmes Garriaud-Maylam, Bruguière.

Photo de Philippe Dallier Photo de Michel Bécot Photo de Pierre Martin Photo de Jean-François Mayet Photo de Philippe Richert Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel Photo de Louis Pinton Photo de Bernadette Dupont Photo de Alain Chatillon 
Photo de Christian Cambon Photo de André Lardeux Photo de Gérard Cornu Photo de Pierre Bernard-Reymond Photo de Fabienne Keller Photo de Antoine Lefèvre Photo de Bernard Fournier Photo de René Garrec Photo de Louis-Constant Fleming Photo de Rémy Pointereau Photo de Roger Romani 
Photo de Alain Fouché Photo de Alain Houpert Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Jean-Claude Carle Photo de Janine Rozier Photo de André Trillard Photo de Dominique Leclerc Photo de Jean-Marc Juilhard Photo de Françoise Henneron Photo de Pierre André Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marie-Thérèse Bruguière 

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location à titre de résidence principale et susceptible de bénéficier des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 ou des articles 199 sexvicieset 199 septviciesdu code général des impôts, doit comporter une mention indiquant que le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Exposé Sommaire :

Lorsqu'il est sollicité pour investir dans des opérations relevant du domaine de l'immobilier locatif, l'épargnant n'est protégé par aucune disposition spécifique.

Or, si leurs statuts fiscaux sont très attractifs (qu'il s'agisse du dispositif « Robien » ou du dispositif dit « Scellier », institué par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008), ces investissements présentent des risques importants qui ne sont que très rarement évoqués devant les futurs acquéreurs. Le principal de ces risques tient au fait que l'équilibre financier des opérations repose sur le cumul des revenus locatifs et des avantages fiscaux et que l'un comme l'autre est remis en cause si l'engagement de location pris par l'acquéreur n'est pas respecté dans le délai légal, soit un mois ou un an.

Sous le régime du « Robien », de nombreux investisseurs se sont ainsi retrouvés dans des situations dramatiques pour avoir investi dans des programmes qui n'ont pas trouvé de locataires, parce que trop souvent, ils n'étaient pas adaptés à une demande locale.

Avec le dispositif « Scellier », la défiscalisation s'adresse désormais à des personnes aux revenus plus modestes, qui seront encore plus vulnérables dans le cas où leur investissement s'avérait inadapté.au marché locatif.

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures de protection spécifiques de ces investisseurs, qui sont aussi des consommateurs, en prévoyant que les publicités relatives à ces opérations mentionnent les contraintes en termes de location des logements.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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