Déposé le 18 septembre 2009 par : Mme Demontès, MM. Fichet, Jeannerot, Mmes Blondin, Printz, Le Texier, Schillinger, Bourzai, MM. Patriat, Desessard, Godefroy, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les régions, dans le respect des principes de transparence, non discrimination, égalité de traitement, nécessité et proportionnalité, peuvent octroyer des droits spéciaux à un ou plusieurs opérateurs économiques, au sens communautaire du terme, mandatés à cet effet afin de fournir des prestations de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans les domaines relevant de leur compétence visés par l'article L. 214-12 du code de l'éducation.
Dans ces domaines et sous réserve du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, l'octroi de droits spéciaux, la définition de son champ d'application et les conditions de mise en œuvre constituent la prérogative des collectivités territoriales.
L'octroi de droits spéciaux doit être nécessaire et proportionné au bon accomplissement de la mission particulière d'intérêt général impartie à ces entreprises par le biais des critères et obligations de service public tels que définis par la collectivité territoriale.
Pour tenir compte de ces enjeux particulièrement importants dans la période de crise que nous traversons, le présent article vise à transposer en droit français les procédures définies par le droit communautaire et à autoriser des systèmes de mandatement avec octroi de droits spéciaux nécessaires à la réalisation de services d'intérêt général.
Ces procédures sont conformes au droit communautaire dans la mesure où ces décisions sont effectivement nécessaires pour remplir la mission de service public telle que définie par al puissance publique et où le choix du mandataire bénéficiaire de droits spéciaux, a été réalisé conformément aux principes généraux du droit de la concurrence.
Il convient afin de sortir de l'insécurité juridique, de rendre ces procédures pleinement compatibles avec le droit français.
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