Amendement N° 23 (Rejeté)

Article 61-1 de la constitution

Discuté en séance le 13 octobre 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 octobre 2009 par : MM. Sueur, Collombat, Frimat, Michel, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale sont applicables lorsque le juge a saisi le Conseil constitutionnel sans qu'il y ait eu sursis à statuer et a rendu sa décision sur le fondement d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel.

Exposé Sommaire :

Afin de régler les difficultés pouvant survenir après une déclaration d'inconstitutionnalité ayant abouti à l'abrogation d'un texte par le Conseil constitutionnel, nous proposons que les dispositions qui figurent aux articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale relatifs au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, s'appliquent dans ce cas.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion