Amendement N° 109 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2010

Discuté en séance le 13 novembre 2009
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 novembre 2009 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Cazeau, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé 
Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Bernard Cazeau Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle 

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances et conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise sur les rentes liquidées à compter du 1erjanvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3, et dont le taux est fixé à 16 %.

« Pour les rentes dont le montant est supérieur au plafond mentionné à l'article L. 241-3, le taux de la contribution est porté à 31 %.
« II. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
« III. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ».

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à réformer le système des retraites « chapeau » pour le rendre plus simple et plus juste :

- en supprimant, pour les entreprises, la possibilité de gérer de tels régimes en interne;

- en simplifiant le dispositif de contribution, qui ne pourra plus être assis que sur les rentes, la majorité des entreprises ayant choisi ce mode de prélèvement;

- en introduisant une certaine progressivité dans la contribution assise sur les rentes:

. exonération en-dessous de 953 € par mois,

. 16 % entre 953 € et 2 859 € par mois,

. 31 % au dessus de 2 859 € par mois.

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