Déposé le 6 novembre 2009 par : M. P. Blanc, Mmes Debré, Henneron, Hermange, MM. Laménie, Milon, Mme Procaccia.
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire et dans l'attente de l'élaboration des schémas prévus aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du présent code, l'autorisation peut être délivrée aux établissements et services relevant de l'article L. 312-1 de ce même code, dès lors qu'ils satisfont aux alinéas 2°, 3° et 4° du présent article. »
La loi portant réforme de l'hôpital et relatives aux patients, à la santé et aux territoires dite loi HPST, a profondément modifié les modalités de planification du secteur médico-social, en prévoyant l'établissement de schémas régionaux d'organisation médico-sociale et de nouvelles procédures de créations d'établissements et services médico-sociaux.
Dans l'attente de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, le Gouvernement a prévu la prorogation du mandat des Comités régionaux d'organisation sociale et médico-sociale (CROSM). Ces derniers restent donc compétents, jusqu'au mois de juin 2010, pour délivrer un avis sur les projets de créations, transformations ou extensions d'établissement ou service médico-social.
Toutefois, les autorisations délivrées par l'autorité compétente, après avis du CROSM pourraient être rétroactivement entachées d'illégalités.
En effet, le 1° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un établissement ou un service ne peut être créé que si il « est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation social ou médico-sociale dont il relève ».
Or, il est plus que probable que les agences régionales de santé [ARS] et les directions régionales de la cohésion sociale n'auront matériellement pas le temps d'arrêter lesdits schémas avant le mois de juin 2010.
Pour permettre la mise en place de ce nouveau dispositif sans retard, le présent amendement ouvre la possibilité de délivrer à titre transitoire des autorisations de créations, d'extensions ou de transformations d'établissements et services médico-sociaux jusqu'à l'adoption des schémas régionaux.
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