Amendement N° 12 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 18 novembre 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2009 par : MM. C. Gautier, Sueur, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Charles Gautier Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery 

Avantl'article 1erA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le service compétent pour les mineurs et les jeunes majeurs désigne aussitôt un éducateur, tuteur référent chargé de suivre l'exécution de la sanction, et communique à la personne concernée et le cas échéant à ses représentants légaux le nom de la personne désignée. »

Exposé Sommaire :

L'article 707 du code de procédure pénale pose dans ses dispositions générales les modalités de l'exécution des sentences ; il est donc essentiel de rappeler à cette occasion l'adaptation nécessaire à une meilleure efficacité de l'ensemble des sanctions éducatives que le juge peut prononcer.

Dans sa rédaction actuelle, la prise en charge du mineur ou du jeune majeur reste très anonyme ; il peut être ainsi renvoyé, d'éducateur en éducateur pour le suivi de sa mesure alors pourtant qu'il lui serait nécessaire, surtout s'il est primo-délinquant, de disposer d'un éducateur référent.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif afin de préciser que, par principe, le service compétent nomme en son sein un « tuteur référent » chargé de suivre l'exécution de la mesure éducative de bout en bout. Le mineur concerné et ses représentants légaux sont avertis de cette nomination.

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