Amendement N° I-154 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. César, Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet, Dufaut, Mmes Dumas, Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy, Trillard, Mmes Des Esgaulx, Férat, Sittler.

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Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La dernière phrase de l'article L. 731-23 du code rural est ainsi rédigée :

« Son taux est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-25 et de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-35 applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les cotisants solidaires visés à l'article L. 731-23 du code rural sont, au regard des branches non contributives de sécurité sociale (maladie et prestations familiales) dans une situation comparable à celle des exploitants à titre secondaire à savoir qu'ils cotisent dans le régime non salariés agricoles mais perçoivent leurs prestations sociales d'un autre régime.

Dans la mesure où ces cotisants solidaires sont, de surcroît, des exploitants de situation modeste, il n'est pas équitable que le taux de la cotisation de solidarité mise à leur charge excède celui des cotisations maladie et prestations familiales mises à la charge des exploitants à titre secondaires.

Aussi est il proposé d'harmoniser le taux de la cotisation de solidarité applicable aux petits exploitants avec le taux applicables aux exploitants à titre secondaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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