Amendement N° I-155 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. César, Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet, Dufaut, Mmes Dumas, Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy, Trillard, Mmes Des Esgaulx, Férat, Sittler, M. Pintat.

Photo de Gérard César Photo de Jean-Paul Alduy Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Michel Doublet Photo de Alain Dufaut Photo de Catherine Dumas Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Francis Grignon Photo de Sophie Joissains Photo de Élisabeth Lamure Photo de Antoine Lefèvre Photo de Rémy Pointereau Photo de Charles Revet 
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Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l'article L. 731-19 du code rural, sont autorisés à déduire du résultat une somme égale à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales déductibles calculées sur la base du résultat de l'année qui sera retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année suivante, et le montant des cotisations et contributions sociales déductibles dues au titre de l'année. Cette déduction est rapportée au résultat imposable de l'année suivante. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l'année précédente sont actuellement pénalisés en cas de variations importantes de leurs bénéfices dans la mesure où un bénéfice important réalisé au titre d'une année, génère des cotisations importantes qui ne seront déductibles fiscalement que l'année suivante. Si l'année suivante les résultats sont faibles, voire nuls, la déduction fiscale des cotisations importantes générées par le résultat antérieur aggravera l'irrégularité des revenus sans atténuation significative de la charge fiscale.

Pour remédier à cette conséquence inéquitable, il est proposé d'autoriser les exploitants agricoles à opter pour un dispositif de déduction des cotisations sociales permettant d'imputer fiscalement les cotisations sociales sur les résultats qui les ont générées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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