Déposé le 25 novembre 2009 par : MM. Braye, Vasselle, Soulage, Brun, Mme Bout, MM. Merceron, Revet.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas spécifique d'une modulation obtenue en cours d'année (ISO, EMAS) ou satisfaisant à compter de sa mise en service les seuils de valorisation énergétique du biogaz, les déchets réceptionnés postérieurement à la mise en service seront assujetties à la taxe minorée fixée au présent a). »
II. - Après le deuxième alinéa du b) du A du 1 du même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas spécifique d'une modulation obtenue en cours d'année (ISO, EMAS, arrêté préfectoral requérant le respect du seuil des NoX) ou satisfaisant à compter de sa mise en service les seuils d'efficacité énergétique des usines d'incinération des ordures ménagères, les déchets réceptionnés postérieurement à la mise en service seront assujetties à la taxe minorée fixée au présent b). »
Afin de ne pas perdre en année N+1 le caractère incitatif de la TGAP modulée pour une installation qui serait réalisée en cours d'année N, il est proposé d'appliquer le tarif modulé sur les tonnes entrées depuis la mise en service jusqu'à la fin de l'année N pour autant que cette installation remplisse les critères de la modulation.
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