Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. Rebsamen, Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ».
II. - La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12, 5 % la deuxième année, 15 % la troisième année et 40 % à compter de la quatrième année. »
La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10% la première, de 12, 5% la seconde et 15% la troisième année.
L'évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive. L'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées comme la mise en œuvre d'un taux particulièrement élevé à partir de la quatrième année de vacance répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation. Compte tenu des nombreux dispositifs existants pour accompagner la remise sur le marché de logements vacants (aides aux travaux, conventionnement pour médiation locative etc....) il est normal de considérer que les logements qui restent inoccupés relèvent d'une vacance passive que l'on ne peut, dans le contexte de mal logement actuel de nombreux français, laisser persister et qu'il faut contraindre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.