Amendement N° I-344 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2009 par : M. Rebsamen, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Rebsamen Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon 
Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 235 ter ZB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 235 ter ZB. - À compter du 1er janvier 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

II. - Après l'article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

« Art. 39 ter D. - 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.
« 3. À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement instaure une contribution exceptionnelle à la charge des compagnies pétrolières, dont les profits augmentent fortement du fait de la hausse du prix des carburants.

Or si celles-ci distribuent la majeure partie de leur bénéfice sous forme de dividendes, elles investissent de manière insuffisance dans la recherche et le développement des énergies renouvelables.

Par conséquent, cet amendement propose une majoration de l'impôt sur les sociétés pour les compagnies pétrolières. Il est également proposé une diminution plafonnée de cette imposition exceptionnelle compte tenu des investissements réalisés dans les énergies renouvelables.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 5 vers l'article additionnel après l'article 4).

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