Amendement N° I-345 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2009 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

I. - Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 200 quindecies. - 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt :

«

Pour les tranches de revenus de l'impôt sur le revenuD'un montant de
Jusqu'à 5 875 €69 €
De 5 876 € à 11 720 €46 €
De 11 721 € à 26 030 €46 €
De 26 031 € à 69 783 €0 €
Plus de 69 783 €0 €
« Ce montant est multiplié par 1, 3 lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l'année d'imposition, dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« 2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.
« Pour les trois premières tranches du barème, il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.
« 4. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. »

II. - Les dispositions mentionnées au I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Il est proposé de rendre juste le crédit d'impôt sur le revenu créé afin de redistribuer, à l'ensemble des ménages, la taxe carbone et la taxe sur la valeur ajoutée induite qu'ils vont supporter.

Le crédit d'impôt, forfaitairement fixé à 46 € par le Gouvernement pour un contribuable célibataire ou assimilé, et à 92 € pour un couple soumis à imposition commune, est porté par cet amendement respectivement à 69 € et 138 € pour les ménages non imposables (multiplié par 1, 5), maintenu au niveau proposé par le Gouvernement pour les deux tranches qui suivent et supprimé pour les deux dernières tranches.

Il est multiplié par 1, 3 pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains (même proportion que l'article initial).

Ces montants sont majorés de 10 € par personne à charge pour les ménages qui en bénéficient.

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