Déposé le 19 novembre 2009 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - L'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2010, la dotation forfaitaire est complétée d'une dotation annuelle représentant la différence entre les dépenses engagées par le département au titre de la dépense d'allocation du revenu de solidarité active dans les derniers comptes administratifs connus et le montant perçu, pour chacun des départements métropolitains, au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Si cette différence est négative, elle s'impute sur la dotation générale de fonctionnement du département. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de la diminution de la dotation forfaitaire est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'augmentation de la dotation forfaitaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion a été créé par la loi de finances pour 2006.
Il est censé favoriser l'insertion des bénéficiaires du RMI puis du RSA mais en réalité il traduit la mauvaise compensation, malgré les engagements constitutionnels, du transfert de charge de l'État vers les départements, qu'il ne couvre que partiellement.
Le présent amendement a pour but de supprimer ce fonds et de rétablir le principe de compensation intégrale des transferts de charges : chacun des départements reçoit en plus de l'affectation de TIPP une dotation couvrant la réalité des dépenses engagées pour l'allocation obligatoire au titre du RSA dont il a la charge.
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