Amendement N° I-475 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2009 par : MM. Collin, Charasse, Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet, Chevènement.

Photo de Yvon Collin Photo de Michel Charasse Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Daniel Marsin 
Photo de Jacques Mézard Photo de Jean Milhau Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Jean-Pierre Chevènement 

Amendement n° I-1

I. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

II. - Alinéas 39 à 52

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II est obtenue en appliquant à cette valeur ajoutée un taux de 1, 5 %.
« Toutefois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros, ce taux est égal à 1, 5 X (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 1 850 000 €.
« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche. ».
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs EBM avec un mécanisme de taux unique pour les entreprises de plus de 152 500 € de chiffre d'affaires.

Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne sera dû que par moins de 10 % des entreprises. Les départements et les régions ne prélèveront donc plus d'impôt sur plus de 90 % des entreprises

Un autre sous-amendement propose un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi, une tranche supplémentaire entre 3 millions et 50 millions d'euros. Cette tranche sera imposée à hauteur de 1.5%.

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