Déposé le 1er décembre 2009 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer le présent article, afin de rétablir l'égalité de traitement devant les charges publiques, entre les distributeurs de services de télévision par ADSL ou satellite, d'une part et ceux par réseau câblé, d'autre part.
En effet, les modalités de calcul dérogatoires du présent article de la taxe due par les distributeurs de service de télévision exploitant plusieurs réseaux câblés et ayant conclu des conventions avec des collectivités territoriales, introduit une inégalité de traitement entre les distributeurs de services de télévision.
D'une part, le distributeur qui opère par ADSL ou par satellite acquitte la taxe sur l'intégralité des encaissements des abonnements perçus au niveau national.
D'autre part, le distributeur qui exploite un réseau câblé règle la taxe sur le montant des recettes d'abonnement encaissé au niveau de chaque réseau.
Ce mode de calcul est particulièrement favorable aux « cablo-opérateurs » en raison, d'une part, de l'application de la franchise dans le cadre de chaque convention conclue avec une collectivité territoriale et, d'autre part, d'un effet de seuil qui attenue considérablement l'application des taux progressifs plus élevés. Ce régime entraîne une perte annuelle de recettes estimée entre 6 et 7 millions d'euros.
Cette inégalité de traitement est donc contraire au droit communautaire car elle pourrait être qualifiée d'aide d'Etat déguisée.
Enfin, elle méconnait le respect de la neutralité technologique introduite par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques, qui a harmonisé les régimes applicables à l'ensemble des réseaux y compris les réseaux câblés.
En conséquence, les distributeurs de services de télévision doivent être taxés selon la même logique, indépendamment de la technologie utilisée, ADSL, satellite ou réseau câblé.
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