Amendement N° II-296 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 décembre 2009 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Après l'article 48 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1erjanvier 2011, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »

II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de la prise en compte des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice en cours pour l'attribution du Fonds de compensation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de simplifier le régime du Fonds de compensation pour la TVA au titre de l'égalité de traitement entre collectivités territoriales, par la mise en œuvre d'un régime unique, identique à celui actuellement applicable aux communautés de communes et d'agglomération.

L'ensemble des bénéficiaires percevrait donc leur versement du Fonds de compensation l'année même de la réalisation de leur dépense d'investissement.

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