Déposé le 21 décembre 2009 par : MM. Mézard, Collin, Mme Escoffier, MM. Alfonsi, Fortassin, Plancade.
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, nonobstant cette renonciation, l'avoué conserve la possibilité, à tout moment, dans un délai de dix ans à compter de la date prévue à l'article 34, de s'inscrire au barreau de son choix.
Devant se décider dans l'urgence sur son avenir professionnel, un avoué qui n'aurait pas fait le bon choix lors de la suppression de la profession doit pouvoir se réorienter et s'inscrire finalement au barreau. Le délai de 10 ans retenu pour la renonciation définitive à la profession d'avocat est conforme aux actuels statuts de la profession d'avoué.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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