Amendement N° 93 3ème rectif. (Adopté)

Loi de finances pour 2010

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 17 décembre 2009 par : MM. Braye, Fourcade, Mmes Procaccia, Malovry.

Photo de Dominique Braye Photo de Jean-Pierre Fourcade Photo de Catherine Procaccia Photo de Lucienne Malovry 

Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1051 du code général des impôts est modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L.365-2 du code de la construction et de l'habitation ; » ;

2° Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2011 par les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de logements faisant l'objet d'un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d'un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».

Exposé Sommaire :

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a, dans son article 2, réformé le régime des agréments des activités menées en faveur des personnes défavorisées. Le nouveau régime s'applique aux agréments demandés à compter du 1erjanvier 2010. Les agréments préexistants seront caducs à compter du 1erjanvier 2011. A cette date, les organismes (associations, UES...) souhaitant exercer des activités de maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, construction ou réhabilitation devront obligatoirement bénéficier d'un agrément national délivré par le ministre en charge du logement (article L. 365-2 du CCH). L'agrément préfectoral pour bénéficier des aides publiques est donc abandonné.

L'objectif général de cette réforme est d'aligner le régime d'autorisation de la maîtrise d'ouvrage associative sur celui des organismes HLM afin de professionnaliser ce secteur. En contrepartie, ces organismes auront accès aux concours de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).

Ainsi, les mêmes obligations en termes de capacités financières et techniques à réaliser des programmes de logement que celles demandées aux organismes HLM seront exigées. En outre, l'agrément, désormais délivré par le ministre chargé du logement, couvrira un périmètre géographique déterminé.

Dans ces conditions, il est prévisible que certaines associations détenant actuellement des logements ne solliciteront pas l'agrément national, tandis que d'autres le solliciteront mais devront procéder à une recomposition de leur patrimoine aujourd'hui géographiquement disséminé.

Pour faciliter les mutations de ce patrimoine, qui a, de par sa nature, vocation a être acquis par d'autres associations ou par des organismes de logement social, il est proposé d'étendre à ces opérations le régime d'imposition spécifique qui s'applique actuellement aux transferts de biens entre organismes de logement social, avec l'application d'un droit fixe de 125 € au lieu de la taxation proportionnelle de 5, 09% (introduction d'un 1° bis à l'article 1051 du CGI).

Par ailleurs, afin d'assurer l'égalité entre les opérateurs indépendamment de leur statut juridique, il est proposé d'étendre aux organismes qui recevront le nouvel agrément national le régime spécifique de droits de mutation, actuellement applicable aux transferts entre de biens entre organismes d'HLM ou SACI (modification du 1° de l'article 1051).

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