Amendement N° 615 2ème rectif. (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 février 2010 par : MM. J.L. Dupont, Merceron, Borotra, Dubois, Mme Morin-Desailly, MM. Deneux, Amoudry.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Didier Borotra Photo de Daniel Dubois Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Marcel Deneux Photo de Jean-Paul Amoudry 

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa la commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à une métropole ou à un pôle métropolitain peut continuer à participer au capital de cette société pendant un délai de deux ans à compter de la création de la métropole ou du pôle métropolitain.
« À l'issue de cette période de deux ans, la commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à une métropole ou à un pôle métropolitain peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à la métropole ou au pôle métropolitain plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales précise qu'une commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.

Compte tenu de l'ampleur des transferts de compétences liés à la création d'une métropole ou d'un pôle métropolitain, il convient de prévoir une période transitoire pour l'application de cette disposition, afin de laisser suffisamment de temps aux élus de la commune et de la métropole (ou du pôle métropolitain) pour organiser les modalités de la cession des actions et la mise en place de la nouvelle gouvernance des société d'économie mixte concernées par les transferts de compétence.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 37 vers un article additionnel après l'article 34).

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