Amendement N° 642 rectifié (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 janvier 2010 par : MM. Amoudry, J. Boyer, J.L. Dupont, Mmes N. Goulet, Morin-Desailly.

Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Jean Boyer Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Nathalie Goulet Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-6-3. - Chaque conseil communautaire, qui n'est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d'un classement en application de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour toute décision ayant un impact sur la vie des populations de montagne, l'accord du collège spécifique est requis par un vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités non exclusivement composées de communes de montagne, la création, au sein du conseil communautaire, d'un collège spécifique regroupant les communes classées conformément à l'esprit et à la lettre de l'article 8 de la loi montagne de 1985. Pour mémoire cet article prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne.

Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l'altitude, au climat et à la pente) justifient d'organiser au sein de ce collège spécifique une faculté d'expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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