Déposé le 26 janvier 2010 par : M. Jarlier.
Amendement n° 85 rect. quinquies
Art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, paragraphe IV
Premier alinéa, première phrase
Remplacer les mots :
dix pour cent du nombre total de sièges issu de l'application des II et III
par les mots :
vingt pour cent du nombre de sièges visés au tableau du II
Ce sous-amendement est un sous-amendement de repli au sous-amendement n° 688 à l'amendement n°85 rect. quinquies.
Il vise à donner plus de liberté aux communes pour créer et répartir à la majorité qualifiée une enveloppe de sièges supplémentaires. La limite de 10% du nombre total des sièges déjà attribués est portée à 20% du nombre de sièges issus de l'application du tableau du II de l'article 3.
Cette évolution, qui reste compatible avec la volonté du Gouvernement de limiter le nombre de délégués, va dans le sens d'une plus grande diversité dans la représentation des communes d'un EPCI, tout en maintenant le principe de base d'une représentation qui tient compte de la démographie des communes.
Ainsi, avec l'application de l'amendement de M. HERISSON, la représentation démographique des communes est assurée. Avec ce sous-amendement, une meilleure pondération de l'application du tableau défini dans l'amendement 85 rectifié quater est possible, améliorant ainsi la possibilité d'une meilleure représentation territoriale au sein des assemblées communautaires lorsque la situation particulière le justifie. Et ceci, à la majorité qualifiée des assemblées délibérantes.
Enfin, ce sous-amendement permet plus de clarté : en faisant référence au nombre de sièges figurant dans le tableau du II, on connaît par avance le nombre de sièges à répartir librement.
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