Amendement N° 85 5ème rectif. (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 28 janvier 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 682 687 688 689 690 (Adopté) 691 (Adopté) 694 695 696 697 701 705

Déposé le 26 janvier 2010 par : MM. Hérisson, Carle, Lefèvre, Saugey, Etienne, Longuet, Mme Troendle, MM. Buffet, Béteille, Brun, Mme Des Esgaulx, MM. de Legge, Pillet, Vial.

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I. - Avantl'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La répartition des sièges dans les organismes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.

II. - Alinéas 3 à 16

Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-6-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est établie par les dispositions du présent article selon les principes suivants :
« a) L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membre de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé par le II ci-dessous, garantit une représentation essentiellement démographique ;
« b) L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l‘ensemble des communes.
« II. Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

«

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propreNombre de sièges
De moins de 3 500 habitants16
De 3 500 à 4 999 habitants18
De 5 000 à 9 999 habitants22
De 10 000 à 19 999 habitants26
De 20 000 à 29 999 habitants30
De 30 000 à 39 999 habitants34
De 40 000 à 49 999 habitants38
De 50 000 à 74 999 habitants40
De 75 000 à 99 999 habitants42
De 100 000 à 149 999 habitants48
De 150 000 à 199 999 habitants56
De 200 000 à 249 999 habitants64
De 250 000 à 349 999 habitants72
De 350 000 à 499 999 habitants80
De 500 000 à 699 999 habitants90
De 700 000 à 1 000 000 habitants100
Plus de 1 000 000 habitants130
« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux b), d) ou e) du III ou au IV.
« III. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
« a) Les sièges à pourvoir prévus au tableau du II sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié ;
« b) Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au a) se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du II ;
« c) Si, après application des modalités prévues aux a) et b), une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :
« - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
« - les sièges qui, par l'effet de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés ;
« d) Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.
« e) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
« IV. Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à dix pour cent du nombre total de sièges issu de l'application des II et III. Cette décision est prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges du conseil communautaire.
« V. Au plus tard six mois avant la date du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux III et IV. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux III et IV et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l'État dans le département constate, par arrêté, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux III et IV s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L'arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à améliorer les règles de l'article 3 en matière de composition des conseils communautaires, en tenant compte des remarques émises par les associations d'élus.

1°) Il réaffirme ses principes essentiels, à savoir la représentation des territoires (1 siège minimum par commune) et la prise en compte des données démographiques pour la répartition des sièges (application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne).

2°) L'amendement revoit à la hausse le nombre de sièges dans les EPCI à fiscalité propre appartenant aux strates démographiques les moins importantes. Il convient en outre de créer des strates complémentaires pour les EPCI à fiscalité propre les plus peuplés. En effet, dans les EPCI à FP situés en zone rurale, les délégués communautaires compensent souvent la faiblesse de leurs moyens techniques et administratifs par leur forte implication. De même il convient de préserver une représentation satisfaisante de toutes les collectivités dans les communautés très peuplées et composées de nombreuses communes.

3°) L'amendement modifie le mécanisme de répartition des sièges prévu au III en prévoyant l'application de la représentation proportionnelle, puis l'attribution d'un siège minimum à chaque commune. A l'issue de cette première répartition, si une commune dispose de plus de 50% des sièges, alors elle se voit finalement attribuer 50% des sièges. Le reliquat des sièges ainsi libéré est redistribué entre les autres les communes de l'EPCI sur la base de la plus forte moyenne.

4°) L'amendement donne aux communes la liberté de créer et de répartir, à la majorité qualifiée, une enveloppe de sièges supplémentaires, dans la limite de 10 % du nombre des sièges déjà attribués.

La combinaison du point 2°) et du point 4°) aurait pour effet d'augmenter le nombre national de délégués des communes par rapport au projet présenté par le Gouvernement, mais dans des proportions mesurées. Ainsi, si on fait l'hypothèse maximaliste que, dans tous les EPCI à FP, les communes font le choix de créer les 10 % de sièges supplémentaires, le nombre national de délégués des communes serait de l'ordre de 90 000, soit un nombre équivalent à l'effectif actuel.

5°) En vertu de l'article L.5215-7 du CGCT, les communautés urbaines (CU) ne sont actuellement pas soumises à la règle du plafonnement de 50 % des sièges pour la commune la plus importante, contrairement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. L'amendement vise à conserver la possibilité pour les CU de dépasser le seuil de 50 % des sièges de l'organe délibérant en raison de leur poids démographique dans le cadre des 10% de sièges complémentaires. Ce dispositif sera également applicable aux métropoles.

6°) Afin que les électeurs aient une connaissance précise du nombre de délégués qu'ils sont appelés à élire pour représenter leur commune au sein de l'organe délibérant de l'EPCI lors du renouvellement général des conseils municipaux, il importe que la détermination du nombre et la répartition des sièges s'effectuent suffisamment tôt avant l'organisation de ces élections. En conséquence, il est proposé que les conseils municipaux délibèrent au moins six moins avant le renouvellement général des conseils municipaux sur les sièges laissés à leur libre décision. A partir de cette répartition, le préfet sera alors en mesure de constater, par arrêté, l'effectif de l'organe délibérant de l'établissement. Lorsqu'il faut établir le nombre et la composition du conseil communautaire d'un EPCI qui se crée ex-nihilo ou par fusion, le présent amendement prévoit que les conseils municipaux des communes délibèrent sur la partie des sièges attribués à l'amiable dans le cadre de la procédure de création ou de fusion. Ainsi, elles se prononcent à la fois sur le projet de périmètre mais aussi sur les sièges.

NB:La rectification consiste en un retrait de signataire.

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