Déposé le 11 février 2010 par : MM. Anziani, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Badinter, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit que dans tous les cas où une injonction de soins peut-être prononcée (suivi socio-judiciaire, libération conditionnelle, surveillance judiciaire, surveillance de sûreté), cette injonction peut comporter un « traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ». Ce même article dispose également que le fait pour l'intéressé de refuser de commencer ou de poursuivre un tel traitement constitue, une méconnaissance de ses obligations de nature à entraîner automatiquement à son encontre son placement dans un centre de rétention de sûreté. Cette disposition banalise la rétention de sûreté et contredit la décision di Conseil constitutionnel du 21 février 2008.
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