Déposé le 12 février 2010 par : Mmes M. André, Bricq, MM. Marc, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le début de l'antépénultième alinéa du 1 du 7° est ainsi rédigé : « de locaux d'établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils assurent l'accueil de jour ou l'hébergement d'enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent... (le reste sans changement) » ;
b) Après le mot : « portant », la fin de la première phrase du 7° sexies est ainsi rédigée : « sur les locaux d'établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils assurent l'accueil de jour ou l'hébergement d'enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »
II - Après les mots : « apports de locaux », la fin du 3 septies du I de l'article 278 sexies du même code est ainsi rédigée : « destinés à l'hébergement ou l'accueil de jour dans les établissements mentionnés au 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils assurent l'accueil de jour ou l'hébergement d'enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. »
III - Les I et II s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement vise à réparer un oubli malheureux de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, aboutissant à exclure les établissements accueillant des mineurs handicapés du taux réduit de TVA dont bénéficient les établissements de même type accueillant des adultes.
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