Amendement N° 10 2ème rectif. (Rejeté)

Droit à la vie privée à l'heure du numérique

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 23 mars 2010 par : MM. Amoudry, Badré, J.L. Dupont, Mme Payet, M. Soulage.

Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Denis Badré Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Anne-Marie Payet Photo de Daniel Soulage 

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

à la Commission

supprimer les mots :

qui peut la refuser s'il ne remplit pas les conditions de compétence visées aux deux alinéas précédents

Exposé Sommaire :

Ces alinéas de l'article 3 prévoient que la CNIL peut refuser la désignation d'un CIL s'il ne possède pas les compétences requises.

Cette disposition soulève des difficultés quant au rôle de la CNIL à l'égard des entreprises. En effet, il lui serait très difficile de déterminer les critères objectifs nécessaires à l'évaluation d'un défaut de compétence d'un correspondant « informatique et libertés ». Des critères tels que l'ancienneté de la personne, ses diplômes ou le poste qu'elle occupe doivent être mis en relation avec la taille de l'organisme concerné, le secteur d'activité dans lequel il évolue et la nature des données traitées. Il apparaît ainsi que le responsable de traitement est le mieux placé pour effectuer ce choix. Enfin, le fait que la CNIL puisse s'opposer au choix initial d'un responsable de traitement pourrait être vécu par celui-ci comme une perte de contrôle quant à l'organisation de ses services, ce qui n'est pas souhaitable.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer ces dispositions.

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