Amendement N° 548 rectifié (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 mai 2010 par : M. Collin, Mme Escoffier, MM. Fortassin, Plancade, Tropeano, Alfonsi, Baylet, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou, Vall.

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Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle » sont remplacés par les mots : « qu'ils répondent à la condition d'accès au statut ».

II. - L'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-5. - L'accès au statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est conditionné à une déclaration d'heures de travail fixées par décret tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme non-salariés agricoles s'ils répondent à la condition fixée au premier alinéa. Le décret mentionné à l'alinéa précédent détermine les autres mesures d'application du présent article. »

III. - L'article L. 722-6 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Exposé Sommaire :

Le critère d'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est aujourd'hui celui de la superficie de l'exploitation. Ainsi, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département. Ce critère semble de moins en moins adapté aux évolutions de l'agriculture. Il ne prend pas en compte les projets intégrant une valorisation, une transformation ou une commercialisation de la production à la ferme. Il ne permet pas les installations progressives avec une acquisition sur plusieurs mois. Il diffère fortement d'un département à l'autre. Il ne prend pas en compte les pluriactifs. Par ailleurs, la pression foncière s'étant fortement accentuée au cours des dernières années, l'obligation d'accès à une surface minimum de terres est très discriminante pour les candidats à l'installation. Enfin, la mise en place du statut de l'auto-entrepreneur dans les régimes sociaux autres qu'agricoles interroge légitimement les agriculteurs. Cet amendement propose donc de conditionner l'accès au statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à une déclaration d'heures de travail fixées par décret tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Cette possibilité existe déjà pour les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale mais dépend de l'appréciation des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Une autre possibilité, préconisée par certaines organisations professionnelles, serait un critère basé sur le chiffre d'affaires. Il s'agit surtout par cet amendement d'interroger le gouvernement sur ses intentions.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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