Déposé le 18 mai 2010 par : Mme Des Esgaulx, M. Pintat, Mmes Lamure, Bruguière, MM. Etienne, Brun, Milon, Dufaut, J. Blanc, P. Blanc.
Rédiger ainsi cet article :
I. - A la première phrase de l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « précédant celle » sont supprimés.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime avant 2010 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2010. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Pour 2010, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime jusqu'au 30 novembre 2010.
III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots :« précédant celle » sont supprimés.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 11 quinquiès (nouveau) adopté par la commission vise à résoudre une partie des difficultés inhérentes au régime en vigueur consistant à asseoir les cotisations sociales des exploitants agricoles sur les bénéfices de l'année précédente (assiette N-1). L'article 11 quinquiès prévoit d'offrir à ces exploitants agricoles la possibilité de payer d'avance un complément aux cotisations de l'année constituant un à-valoir sur les cotisations de l'année suivante, et de les autoriser à déduire fiscalement cet à-valoir des résultats de l'exercice de versement.
Cette proposition n'est pas satisfaisante et se révèlera en pratique d'une grande complexité. Le paiement d'avance génère un coût de trésorerie qui risque de neutraliser en tout ou partie l'effet bénéfice tiré d'une imputation fiscale plus cohérente. Un tel dispositif sera très difficile à gérer en pratique puisque l'à-valoir doit être versé avant la clôture de l'exercice et le bilan coût/avantage de l'option nécessite de prévoir le résultat de l'exercice et celui de l'exercice suivant et d'établir un prévisionnel fiscal sur l'année en cours et la suivante.
C'est pourquoi, il est proposé par cet amendement de supprimer l'article 11 quinquiès adopté par la Commission et de revenir à la règle qui était en vigueur jusqu'à l'année 2000, permettant aux exploitants agricoles d'opter pour une assiette de cotisations sociales et de contributions sociales basée sur l'année «N».
A l'heure actuelle, les cotisations et contributions sociales sont normalement calculées sur une moyenne triennale des revenus professionnels des années N-3, N-2, N-1. Toutefois, les exploitants ont la possibilité d'opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l'année N-1. L'option vaut pour cinq années civiles.
Sans modifier l'assiette triennale actuelle, le présent amendement propose de changer l'année de référence de l'assiette annuelle. De N-1, elle passerait à N.
L'intérêt d'un tel changement est double.
- d'une part, il permet de faire davantage coïncider l'évolution du montant des cotisations sociales et celle du revenu des exploitants ;
- d'autre part, il permet, pour les exploitants imposés selon un régime réel, de déduire fiscalement les cotisations sociales des revenus qui les ont générées, remédiant ainsi à l'effet pervers du régime actuel qui aggrave l'irrégularité des revenus.
Il faut enfin souligner que l'assiette N est d'application générale dans les autres secteurs d'activité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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