Amendement N° 15 rectifié (Retiré)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 7 septembre 2010 par : MM. Nègre, Carle, Doligé, Brun, Beaumont, Saugey, Trucy, Mme Henneron, M. Alduy, Mme Rozier, MM. Bailly, Vasselle, Braye, Demuynck, Pointereau, Bécot, Magras.

Photo de Louis Nègre Photo de Jean-Claude Carle Photo de Éric Doligé Photo de Elie Brun Photo de René Beaumont Photo de Bernard Saugey Photo de François Trucy Photo de Françoise Henneron 
Photo de Jean-Paul Alduy Photo de Janine Rozier Photo de Gérard Bailly Photo de Alain Vasselle Photo de Dominique Braye Photo de Christian Demuynck Photo de Rémy Pointereau Photo de Michel Bécot Photo de Michel Magras 

Après le 5° de l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale, uniquement dans le cadre des infractions qu'ils sont habilités à relever par procès-verbaux, et dans le cadre des opérations pour lesquelles ils sont requis par les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. »

Exposé Sommaire :

L'article 21 du code de procédure pénale dispose que les policiers municipaux ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, et à ce titre définit leurs missions.

Le champ juridique des missions des agents de police judiciaire adjoints est trop restreint et il convient de conférer aux policiers municipaux la qualité encadrée d'agent de police judiciaire pour relever les infractions qui entrent dans le champ d'application de leurs prérogatives actuelles (Code de la route, Code de l'environnement, règlement sanitaire départemental...)

La reconnaissance de cette qualité permettrait une plus grande efficience de la procédure en permettant aux policiers municipaux ayant rédigé un procès verbal d' « auditionner » l'auteur présumé sur les faits constatés. En effet, l'article 21 du Code de procédure pénale ne conférant aux policiers municipaux que la possibilité de « recueillir d'éventuelles observations du contrevenant », celui-ci est renvoyé devant la Police ou Gendarmerie Nationale pour « audition ».

L'amendement proposé permettrait donc d'éviter une perte de temps et une perte d'efficacité en permettant à celui qui a constaté les faits de procéder à « l'audition » de l'auteur présumé, mais aussi de recevoir les déclarations de témoins sans que le dossier soit repris par les services de la police ou gendarmerie nationale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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