Amendement N° 21 2ème rectif. (Retiré)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre, Milon, Mmes Mélot, Debré, MM. Braye, Béteille, Houel, B. Fournier, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey, Beaumont.

Photo de Christian Demuynck Photo de Françoise Henneron Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Milon Photo de Colette Mélot Photo de Isabelle Debré Photo de Dominique Braye Photo de Laurent Béteille Photo de Michel Houel Photo de Bernard Fournier 
Photo de François Trucy Photo de Jean-Claude Etienne Photo de Philippe Dallier Photo de Pierre Martin Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Éric Doligé Photo de Antoine Lefèvre Photo de Louis Nègre Photo de Christian Cambon Photo de Bernard Saugey Photo de René Beaumont 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 769 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la réhabilitation ou » et les mots : « ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés ;

4° Les septième et treizième alinéas sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a vocation à restaurer l'exhaustivité du bulletin n°1 du casier judiciaire. En effet, le droit à l'oubli, mis au service de la réinsertion du condamnné, relève du bulletin n°2 du casier judiciaire, qui ne laisse apparaître que les condamnations graves et incompatibles avec certains emplois publics, et du bulletin n°3, qui ne laisse apparaître que les condamnations très graves pouvant justifier une crainte légitime d'un employeur privé. Mais ce n'est pas le rôle du bulletin n°1, qui apporte à l'autorité judiciaire (et à elle seulement) toutes les informations utiles. Or, avec les règles d'effacement actuelles, non seulement le juge ne dispose pas de toutes les informations, mais il est même privé d'informations capitales.

Il convient que l'autorité judiciaire, seule à avoir accès au bulletin n°1 du casier judiciaire, ait connaissance de l'ensemble des condamnations et décisions concernant un individu. Toutefois, s'il peut paraitre opportun que les magistrats aient une connaissance complète du passé judiciaire, notamment afin de personnaliser au mieux la réponse pénale, il convient de maintenir au nom du droit à l'oubli, depuis longtemps inscrit dans la loi, les décisions ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

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