Amendement N° 22 2ème rectif. (Retiré)

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre, Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Béteille, B. Fournier, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey, Beaumont.

Photo de Christian Demuynck Photo de Françoise Henneron Photo de Jackie Pierre Photo de Alain Milon Photo de Colette Mélot Photo de Dominique Braye Photo de Laurent Béteille Photo de Bernard Fournier Photo de Michel Houel Photo de François Trucy 
Photo de Jean-Claude Etienne Photo de Philippe Dallier Photo de Pierre Martin Photo de Jean-Louis Lorrain Photo de Éric Doligé Photo de Antoine Lefèvre Photo de Louis Nègre Photo de Christian Cambon Photo de Bernard Saugey Photo de René Beaumont 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 16° de l'article 775 du code de procédure pénale, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« 17° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ;
« Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
« 18° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
« 19° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
« 20° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
« 21° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;
« 22° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets. »

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination avec le précédent.

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