Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Demuynck, Mmes Procaccia, Mélot, MM. Dallier, Dassault, Beaumont, Lorrain, Mmes Beaufils, Henneron, MM. Leleux, Bécot, Mmes Debré, B. Dupont, MM. Bailly, Pierre, Milon, B. Fournier, Houel, Trucy, Etienne, Cointat, Guerry.
Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6, 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. »
Le droit positif prévoit que les délits se prescrivent au terme de trois années après leur commission. Si ce délai est dans la majorité des cas suffisant pour permettre aux victimes de déposer plainte afin de mettre en mouvement l'action publique, il en va parfois différemment pour certaines personnes qui, en raison de leur particulière vulnérabilité, n'ont pas conscience immédiatement de l'infraction dont elles sont victimes et la découvrent avec un retard tel qu'il n'est plus possible d'engager des poursuites.
Pour répondre à cette situation, l'amendement proposé vise donc à inscrire dans la loi et l'étendre à un certain nombre d'infractions (vol, recel, escroquerie, abus de faiblesse et abus de confiance) une jurisprudence consacrée par la Cour de Cassation et qui fait courir le délai de prescription non pas à la date de la commission des faits, mais du jour où ces faits ont pu être découverts lorsque ceux-ci ont été commis au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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