Amendement N° 63 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 juin 2010
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 juin 2010 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. - Le dernier alinéa de l'article 141-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. » ;

IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 394 du même code est complétée par les mots : «, ainsi que celles de l'article 141-4; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. » .

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination, visant à permettre que les dispositions du nouvel article 141-4 du code de procédure pénale, qui permettra aux forces de l'ordre d'appréhender le mis en examen qui ne respecte pas l'interdiction qui lui a été signifiée dans le cadre d'un contrôle judiciaire de rencontrer la victime ou de paraître au domicile du couple, puissent s'appliquer lorsque cette personne a été renvoyée devant la juridiction de jugement ou en cas de contrôle judiciaire prononcé dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal, prévu par l'article 394 du code de procédure pénale.

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