Déposé le 19 octobre 2010 par : MM. Fouché, Trillard, Chatillon, Huré, Doublet, Laurent, Braye, Dulait, Houel, Couderc, Mme Procaccia, MM. Carle, Pierre, Milon, Doligé, Mme Bout, MM. Lecerf, Détraigne, Paul, Juilhard, Mlle Joissains, M. J. Gautier, Mme Keller, MM. B. Fournier, Jarlier, Beaumont, Pinton, Alduy, Mmes Mélot, Sittler, MM. Lardeux, Etienne, Pointereau.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II ter. - Il ne peut être consenti un régime différentiel de retraite, ou retraite chapeau, supérieur à 30 % de la rémunération du bénéficiaire relative à la dernière année d'exercice de sa fonction. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « ne sont soumises ni » sont remplacés par les mots : « sont soumises » ;
b) Après le mot : « maritime », la fin de la phrase est supprimée.
L'amendement vise, dans un souci d'équité au regard du financement des régimes de retraites, d'une part, à limiter le montant d'une « retraite chapeau » à 30 % de la rémunération du bénéficiaire et, d'autre part, à soumettre les contributions des employeurs à la CSG et à la CRDS.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 32 quinquies vers l'article additionnel après l'article 1er).
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