Déposé le 9 décembre 2010 par : MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Anziani, Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entente au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : »
Cet amendement a pour objet de prévenir une difficulté d'application de l'article 1er de la loi du 28 octobre 2009, dite loi Carle, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
En effet, son article 1er ne définit pas de manière claire les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) concernés. Cette lacune pourrait permettre à certaines collectivités d'échapper à leurs obligations.
Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont de formes différentes. Aussi, la loi Carle doit concerner, non seulement les RPI adossés à des EPCI mais également les RPI créés de fait par les collectivités territoriales suite à des réorganisations administratives.
Une telle précision ne rend ainsi plus nécessaire le recours au décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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