Amendement N° 123 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 octobre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2010 par : MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Anziani, Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Richard Yung Photo de Virginie Klès Photo de Alima Boumediene-Thiery 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Percheron Photo de Maryvonne Blondin 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entente au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévenir une difficulté d'application de l'article 1er de la loi du 28 octobre 2009, dite loi Carle, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

En effet, son article 1er ne définit pas de manière claire les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) concernés. Cette lacune pourrait permettre à certaines collectivités d'échapper à leurs obligations.

Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont de formes différentes. Aussi, la loi Carle doit concerner, non seulement les RPI adossés à des EPCI mais également les RPI créés de fait par les collectivités territoriales suite à des réorganisations administratives.

Une telle précision ne rend ainsi plus nécessaire le recours au décret.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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